Avortement
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L'avortement se définit comme l'interruption avant son terme du processus de gestation, c'est-à-dire le développement qui commence à la conception, par la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde formant ainsi un œuf, se poursuit par la croissance de l'embryon, puis du fœtus, et qui s'achève normalement à terme par la naissance d'un nouvel individu de l'espèce.
On parle d'avortement pour toutes les espèces vivantes. Par extension, le terme est également utilisé par métaphore pour désigner l'échec d'un processus de développement quelconque, sans rapport avec la procréation (avortement d'une greffe, d'un projet).
L'avortement chez l'être humain est un phénomène à la fois physiologique (il concerne la femme qui porte l'embryon et l'embryon ou le fœtus lui-même) et social (il concerne la famille et l'ensemble de la société, y compris ses valeurs morales). À ce titre, il n'y a rien d'étonnant qu'il soit sujet à controverse tant du point de vue juridique que religieux et moral. Le débat est spécialement vif, car ce qui constitue l'un des pires crimes pour les uns (meurtre d'un être innocent et sans défense) représente un droit pour les autres (libre disposition de son corps, pour la femme).
[modifier] Terminologie
- L'avortement peut être spontané: on parle de fausse couche. Le terme médical de fausse couche s'applique quel que soit le terme de la grossesse du premier jour de la grossesse jusque la prise en charge médicale du fœtus. Avant 12 semaines d'aménorrhée c'est une fausse couche précoce et après cette période il s'agit d'une fausse couche tardive (la majorité des œufs fécondés ne sont pas viables dans des conditions normales et sont éliminés très rapidement par l'organisme).
- La grossesse peut être interrompue volontairement sans raison médicale on parle alors d' interruption volontaire de grossesse ou IVG.
- Enfin la grossesse peut être interrompue pour des raisons médicales tenant soit au fœtus soit à la femme enceinte. On parle dans ce cas d'interruption médicale ou thérapeutique de grossesse ou IMG.
[modifier] Aspect sociologique et anthropologique
Luc Boltanski note que, bien que l'avortement soit presque toujours réprouvé, toutes les sociétés ont développé et pratiquent des techniques abortives, le plus souvent en secret. L'avortement (ou l'infanticide du nouveau-né par "accident" simulé) apparaît en effet parfois comme une réponse "simple" ou "décente" à des grossesses hors mariage ou non désirées pour d'autres motifs.
[modifier] Conséquences sanitaires des avortements clandestins
Une pression sociale, éventuellement légale et souvent appuyée par des considérations religieuses, pousse de nombreuses femmes à se cacher pour avorter. Généralement réalisés dans des conditions sanitaires médiocres, ces avortements clandestins [1], [2] sont la cause [3] de complications graves et même d'une forte mortalité féminine dans de nombreux pays. C'est notamment le cas de nombreux pays où le catholicisme est prégnant. [4], [5], [6], [7]
[modifier] Considérations éthiques relatives au droit à l'avortement
Les partisans du droit à l'avortement considèrent souvent que sa condamnation légale est immorale dans la mesure où elle conduit à des avortements clandestins, causes de fortes souffrances humaines, tant psychologiques que biologiques (voir Conséquences sanitaires des avortements clandestins).
Les partisans d'une interdiction d'avorter rétorquent que la mortalité induite par ces avortements clandestins reste largement inférieure au nombre d'avortements pratiqués, c'est-à-dire au nombre d'embryons tués, et que le problème éthique principal réside par conséquent dans les embryons tués.
[modifier] Considérations éthiques ou religieuses relatives à l'acte d'avortement
Sur le plan éthique, l'avortement soulève une question délicate sur la nature de l'embryon. Une incompréhension se manifeste en particulier entre ceux qui estiment qu'un embryon humain ne devient un être réellement humain et conscient que lors du début d'une activité cérébrale, et ceux qui pensent que l'humanité ne dépend pas de l'évolution de la personne mais est intrinsèque à sa nature humaine, dès la conception. D'un côté, l'avortement met fin à la vie de "quelque chose" de vivant, de nature humaine, doté d'une identité génétique propre, et susceptible à terme d'acquérir l'ensemble des attributs humains. Un avortement n'a donc pas la même nature, par exemple, qu'une amputation. D'un autre côté, l'avortement porte sur un être précaire et inachevé, qui n'a aucune autonomie biologique réelle, mais qui manifeste déjà une certaine interactivité avec le monde extérieur. Suivant les cultures, on parle ou non de tuer une "personne" humaine en devenir.
En termes d'éthique, étant acceptée une interdiction de principe "tu ne tueras pas", ne faut-il faire aucune différence quand l'organisme concerné présente des différences d'autonomie d'une telle nature? Mais dans l'affirmative, où placer la limite, et pourquoi? La difficulté de cette question vient de ce que la nature de l'embryon change à la fois physiologiquement, mais en même temps continûment entre la conception et la naissance. Si tout le monde convient qu'à l'instant précédent l'accouchement on a affaire à un être humain à part entière, tandis qu'à l'instant avant la conception il n'y a que deux cellules appartenant aux parents, il existe dans cette période de neuf mois deux possibilités, soit l'humanité débute à l'instant de la conception, soit se présente un choix illimité de moments où fixer le début de la vie.
La difficulté du législateur sera de trancher parmi toutes les positions possibles pour fixer un délai légal d'IVG, délai qui fait nécessairement des mécontents de part et d'autres. Les uns et les autres pouvant se réclamer de valeurs peu négociables (la vie humaine d'un côté, la liberté de l'autre) cela explique que l'avortement soit depuis quelques décennies un sujet de controverse inépuisable.
En outre, la solution éthique ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur le drame que peut représenter le choix dans un sens ou dans l'autre, compte tenu des pressions sociales intenses qui s'entrecroisent sur la question.
D'un point de vue légal, la solution conduit à définir une limite précise au statut d'un embryon, autorisant l'avortement en-deçà, et en condamnant éventuellement l'illégalité ou le meurtre au-delà, solution qui ne peut qu'être conventionnelle. La plupart des pays du monde ayant des législations différentes et variables avec le temps, on peut en conclure que cette limite n'a pas été trouvée, la science ne pouvant pas, ou difficilement, apporter une réponse.
Les religions ou philosophies posant l'hypothèse des réincarnations sont assez neutres sur le sujet, tandis que celles qui considèrent que la vie est unique (et donc spécialement sacrée), comme le catholicisme, expriment davantage de réserves, voire une condamnation. Cependant, parmi ces dernières, la plupart n'ont pas une position unanime sur le problème de l'avortement - ou du moins ne l'expriment pas avec autant de force.
[modifier] Bouddhisme
Le bouddhisme considère que l'existence, bhava, commence à l'instant de la conception. Il interdit donc généralement l'avortement puisqu'il supprime une vie. Il reconnaît cependant qu'il existe des situations qui le justifient. La définition exacte de ces situations est généralement reconnue comme un problème social qui sort du cadre de la philosophie bouddhiste.
[modifier] Catholicisme
Dès le concile d'Elvire vers l'an 300, l'Église catholique punit l’interruption de grossesse d'excommunication, quel que soit le stade de développement du fœtus. En 1679, Innocent XI affirme que la condamnation de l'avortement est indépendante des controverses théologiques sur la date d'« animation » de l'âme. Ensuite, les différents papes vont réaffirmer cet interdit : bulle effraenantum de Sixte V en 1588, lettre postolicae Sedis de Pie IX en 1869, casti connubii de Pie XI (1930), humanae Vitae de Paul VI (1972), Evangelium vitae de Jean-Paul II (1995). Une discussion subsiste chez les théologiens dans le cas où la grossesse entraîne un risque de mort pour la mère, les uns considérant qu'une "légitime défense" est alors moralement acceptable, les autres insistant plus sur l'incertitude du pronostic médical.
Aujourd'hui "qui procure un avortement encourt l'excommunication latae sententiae", c'est-à-dire d'une exclusion automatique du simple fait de l'acte, sans que l'autorité cléricale ait à se prononcer (canon 1398). On peut noter que c'est le seul acte qui entraîne automatiquement l'excommunication "du fait même" (ipso facto) du fidèle qui le commet ; ce n'est pas l'Église qui décide d'excommunier, mais c'est l'acte même qui produit l'excommunication, ce qui montre la force de l'interdit pour l'Église catholique.
L'Église entend porter un jugement sévère sur l'acte lui-même et non pas condamner la personne, ce que montre sa recommandation sur l'accueil pastoral qui doit être réservé aux femmes ayant avorté : elle souligne que cet acte, qu'elle considère grave, est traumatisant pour la personne qui l'a vécu, qui doit donc du fait même être accompagnée avec une sollicitude toute particulière. D'autre part, l'Église enseigne que l'avortement résulte souvent d'une pression sociale, "structure de péché" contre laquelle il convient de lutter par des actions sociales adaptées (éducation à la responsabilité sexuelle, centre d'accueil pour mères en détresse).
Pour plus de précisions, voir la position officielle de l'Eglise Catholique
[modifier] Islam
L'islam prohibe l'avortement mais cet interdit est plus ou moins sévère suivant les circonstances et l'état de développement du fœtus. L'interdiction est absolue après 120 jours de grossesse (insufflation de l'âme réelle). Hormis pour l'école malékite, l'avortement peut être admis avant les 120 jours en cas de grande nécessité reconnue (malformation du fœtus, danger vital pour la femme enceinte, viol, femme handicapée ne pouvant assurer l'éducation de l'enfant).
[modifier] Judaïsme
L'avortement n'est pas explicitement mentionné dans les commandements de la torah. Cependant, certaines de ses dispositions concernent la vie fœtale, directement ou non. La disposition la plus sévère est liée à l'interdiction de tuer. Cette interdiction est directe dans le cas où la halakhah considère que le fœtus est un être vivant, mais les sources talmudiques ne sont pas univoques ni même claires à ce sujet (par exemple, Rachi semble indiquer qu'un fœtus n'est pas nécessairement un être humain). Pour ce qui est des autres dispositions, le respect généralement dû à la vie humaine (manifeste dans l'interdiction de blesser ou de détruire la semence humaine) conduit également à argumenter contre l'avortement. De ce fait, cet acte est généralement considéré comme "contraire à la loi", et réprouvé en conséquence. Cependant, le Talmud ne considère qu'un fœtus n'est formé qu'après quarante et un jours, un avortement avant ce délai est donc considéré moins sévèrement.
La loi juive autorise l'avortement si le fœtus constitue une menace directe pour l'intégrité de la femme enceinte. Les limites de cette menace sont cependant très discutées. La Mishna (Oh 7,6) dit explicitement que l'on doit sacrifier le fœtus pour sauver la mère, parce que la vie de la mère a priorité sur celle de l'enfant qui n'est pas né. Par suite, la plupart des autorités rabiniques autorisent l'avortement en cas de menace vitale pour la femme, mais d'autres étendent cet avis au cas du risque d'aggravation d'une maladie physique ou psychique de la mère. Pour certains rabbins cette menace peut même être étendue au cas d'adultère, voire aux grossesses extra-conjugales du fait de l'atteinte grave à l'honneur qu'elles entraînent.
Dans leur immense majorité (on peut citer l'exception du rabbin Eliezer Waldenberg), les autorités juives ne reconnaissent pas les infirmités du fœtus comme une indication de l'interruption de la grossesse. Rav Moshe Feinstein interdisaient ainsi les diagnostics prénatals qui entraînent les parents à demander une action abortive.
[modifier] Église orthodoxe
Les Églises orthodoxes des sept conciles se réfèrent au canon 91 du concile Quinisexte de 692 :
- Les femmes qui procurent les remèdes abortifs et celles qui absorbent les poisons à faire tuer l'enfant qu'elles portent, nous les soumettons à la peine canonique du meurtrier.
En général elles reconnaissent que certains cas extrêmes, comme un danger de mort pour la femme enceinte, peuvent justifier un acte abortif. C'est alors à la femme de prendre cette décision. Schismatiques mais non hérétiques, la position des Églises orthodoxes rejoint sur le plan de la morale, celle du catholicisme.
[modifier] Protestantisme
Les Églises protestantes historiques (presbytérienne, épiscopalienne, méthodiste…) adoptent des positions variées. L'avortement est une question éthique, et les protestants considèrent le plus souvent qu'en matière de morale, c'est à chacun de prendre ses responsabilités face à Dieu. Ils acceptent généralement l'avortement en cas de grave danger pour la femme enceinte, et ne condamnent pas formellement les autres cas. Ainsi par exemple, la Fédération des Églises protestantes de la Suisse a soutenu la révision du code pénal donnant aux femmes le droit de décider librement sur l'interruption d'une grossesse dans les 12 premières semaines. Les Églises évangéliques, en revanche, interdisent fermement l'avortement.
[modifier] Aspect juridique
Le débat juridique traduit directement le problème éthique. Le droit inaliénable de tout individu à la vie est un élément constitutif de la société civile, qui participe à la définition de la nature humaine. Dans la pratique, le droit doit poser des limites entre ceux qui sont effectivement reconnus comme individus et "le reste". Dans le droit moderne, la solution est généralement que le nouveau-né n'acquiert sa personnalité juridique qu'à la naissance. Avant sa naissance, il n'est donc pas une personne. C'est un "objet juridique" éventuellement porteur de droits privés ou publics. C'est pour cette raison que la cour de cassation en France a rejeté à deux reprises la qualification d'homicide (qui suppose la mort d'une personne humaine) quand un embryon meurt suite à un accident. On peut relever que cette position prise absolument serait privatrice de droit par rapport à l'approche juridique traditionnelle donnée par l'adage Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur (l'enfant simplement conçu est considéré comme né toutes les fois que cela peut lui procurer un avantage).
L'absence de personnalité juridique ne signifie pas une absence de protection, et le plus souvent (comme c'est encore le cas en droit français) la loi part, historiquement, du principe de la protection de l'embryon dès l'instant de la conception. Cette protection s'accompagne alors de sanctions pénales contre "quiconque aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu'elle y ait consenti ou non", et généralement "la même peine sera prononcée contre la femme… qui aura consenti" (code pénal français de 1791, art 317). Par rapport à ce principe initial, l'avortement thérapeutique (parallèle à une situation de légitime défense) n'est cependant pas poursuivi en pratique, mais sans être explicitement autorisé.
- La libéralisation de l'avortement (limité à un certain avancement de la grossesse) résulte initialement de la prise en compte de la situation de "la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse" (art. 317-1). Il conduit à une "dépénalisation", c'est à dire que la situation de détresse est considérée comme un mal objectif, plus grave que la fin de la grossesse, et que la société ne doit pas sanctionner l'acte qui y met fin.
- La notion de "droit à l'avortement", en revanche va plus loin. Elle revient à considérer que l'embryon n'a pas à bénéficier d'une protection particulière, parce que la femme enceinte doit pouvoir choisir en toute liberté de conduire ou non à terme sa grossesse, sans avoir à justifier de ses raisons.
L'approche par la dépénalisation conduit à entourer l'avortement d'entretiens psychologiques et de formalités diverses, destinées à assurer que l'avortement demandé n'est pas "de simple convenance". En pratique, ce filtre s'avère un formalisme peu pertinent : dès lors qu'une "dépénalisation" est inscrite dans la loi, elle revient en pratique à un "droit à l'avortement", aux procédures administratives près.
[modifier] Belgique
En 1990, une loi proposant la dépénalisation conditionnelle de l'avortement est adoptée. Le roi Baudouin Ier, inspiré par ses convictions religieuses et humanistes, refuse de la sanctionner. Sur la base de l'article 82 de la Constitution, le Conseil des ministres constate alors que le roi est « dans l'impossibilité de régner » ce qui permet de sanctionner la loi le 3 avril 1990, avant de rétablir le roi dans ses fonctions le 5 avril.
[modifier] États-Unis d'Amérique
La conclusion de l'arrêt constitutionnel Roe v. Wade de la cour suprême en 1973, fut que le droit d'une femme à l'avortement concerne le droit à la vie privée protégé par le 14e amendement.
L'avortement est autorisé dans tous les États, jusqu'à 2005, dans les conditions suivantes :
- Jusqu'à la fin du premier trimestre, la décision de l'avortement est laissée au jugement de la femme enceinte.
- Au cours du second trimestre, l'État, ayant comme objectif la santé de la femme enceinte peut, éventuellement, réguler cet avortement de façon raisonnable relativement à la santé "maternelle".
Selon l'institut Guttmacher, un organisme américain spécialisé, cité par Le Monde du 1er novembre 2005, 1 290 000 de femmes ont subi une IVG en 2002 aux États-Unis, soit un taux proche de 5 pour mille, qui est un des plus forts des pays riches. 67% d'entre eux concernent des femmes non mariées. Le nombre de femmes ayant avorté est passé de 30 % dans les années 80 à 21 %, mais reste néanmoins un des plus forts des pays riches. Ce taux serait dû à des difficultés grandissantes dans l'accès à la contraception, alors que le gouvernement promeut l'abstinence.
Depuis 1992, la Cour suprême a reconnu aux États d'apporter des restrictions aux modalités d'avortement. 487 lois ont été adoptées pour réduire sa portée; ainsi des notifications parentales dans 33 états. Le juge Samuel Alito préconisait même une notification à l'époux. Au fil des restrictions, mille établissements pratiquant l'IVG ont disparu en dix ansréf. nécessaire et 80% de ceux restants font l'objet de manifestations de la part d'opposants pro vie.
Dans des États comme le Mississippi, le Nebraska, le Missouri, plus de 95 % des comtés ne compteraient plus aucune clinique pratiquant l'IVGréf. nécessaire. Si Roe v. Wade devait être déjugé et les états libres d'autoriser ou non l'IVG, 21 pourraient de nouveau la bannir. Certains disent que les restrictions y sont parfois déjà si élevées que la situation n'en serait guère changée dans la pratique.
Le 7 novembre 2006, la proposition d'interdire l'IVG dans le Dakota du Sud a été rejetée par les citoyens[8].
- pour plus de détails voir (en) Abortion in the United States
[modifier] France
En France, l'avortement a longtemps été interdit, passible des travaux forcés à perpétuité, voire de la peine de mort (Marie-Louise Giraud, dite « la faiseuse d'anges », avorteuse pendant la guerre, a été guillotinée le 30 juillet 1943).
En 1972, le procès de Bobigny, où est jugée une jeune fille mineure qui a avorté après un viol, devient un procès politique autour de l'avortement, qui suscite de larges débats et aboutit à l'acquittement de la prévenue.
L'IVG a été dépénalisée en 1975, sous l'impulsion de Simone Veil, ministre de la Santé du gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing. La loi n° 75-17, du 17 janvier 1975, relative à l'interruption volontaire de grossesse (JO, 18 janvier 1975, p.739) posa deux formes d'interruption de grossesse (avant la fin de la dixième semaine et thérapeutique). Elle fut adoptée à titre expérimental, mais la loi n° 79-1204, du 31 décembre 1979, relative à l'interruption volontaire de grossesse (JO, 1er janvier 1980, p.3) la confirma. En 1975, on espérait que le problème se résorberait de lui-même par la connaissance et la diffusion plus grande de la contraception parmi le grand public. Il n'en a rien été : le nombre d'IVG par an est demeuré quasiment constant sur un quart de siècle. Entre 150 000 et 230 000 avortements, soit un avortement pour 3 ou 5 conceptions, sont, selon les estimations, pratiqués chaque année.
L'avortement est remboursé par la Sécurité sociale depuis la loi du 31 décembre 1982. La période légale pendant laquelle une femme peut pratiquer de sa seule volonté une interruption de grossesse avait été initialement fixée aux dix premières semaines d'aménorrhée. La loi n° 2001-588, du 4 juillet 2001, relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception (JO, 7 juillet 2001, p.10823) allongea la période de dix à douze semaines. En revanche, l'avortement pour motif thérapeutique peut être pratiqué au-delà du délai des douze premières semaines et ce jusqu'au dernier moment de la gestation.
Jusqu'à la promulgation du nouveau Code pénal en 1992, le droit français connaissait l'infraction d'avortement. Ainsi, jusqu'à cette date, l'interruption légale de grossesse était comprise juridiquement comme une dérogation à un délit. La loi de 1975 n'avait que créé un fait justificatif qui permettait d'éviter les poursuites pénales. Désormais, l'interruption volontaire de grossesse est défendue comme un droit (cf. l'exposé des motifs de la loi du 4 juillet 2001), voire une liberté pour la femme dans la limite des douze premières semaines de gestation. A l'appui de cette analyse, on relève fréquemment que le nouveau Code pénal et le Code de la santé publique posent une série d'infractions qui ont pour finalité la protection de l'avortement légalement organisé. Cependant, la législation maintient le principe que l'avortement n'est ouvert qu'à la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse. Sont prohibées les interruptions de grossesse pratiquées sans le consentement de l'intéressée, les interruptions de grossesse pratiquées en violation des règles posées par le Code de la santé publique. En outre, la loi n° 93-121, du 27 janvier 1993, portant diverses mesures d'ordre social (JO, 30 janvier 1993, p.1576), a introduit dans le Code de la santé publique l'infraction d'entrave aux opérations d'interruption de grossesse. Enfin, la loi du 2 juillet 2004 a autorisé l'utilisation du RU 486 pour un avortement médicamenteux chez le médecin de ville.
Depuis 1994, l'interruption thérapeutique après 12 semaines nécessite l'autorisation des centres de diagnostic pluridisciplinaires qui ont compétence pour décider quelles maladies la justifient ou non.
Le Serment d'Hippocrate, prêté par tout médecin, interdisait l'avortement ("je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif") et dut pour cette raison être réformé en 1996, dans une version spécifiquement française.
- [2] L'IVG dans la loi française (Légifrance).
- [3] L'IMG dans la loi française (Légifrance).
[modifier] Suisse
La Suisse a été parmi les premiers pays à autoriser l'interruption de grossesse si la vie ou la santé de la mère était en danger, en 1942. Après avoir interprété le terme de santé strictement au sens de santé physique, la jurisprudence élargit son interprétation à la santé psychique au cours des années 70 et la pratique s'est peu à peu libéralisée. En 2002, le peuple a accepté en votation populaire une nouvelle législation dite régime du délai qui permet l'interruption volontaire de la grossesse dans les 12 premières semaines.
- Pour plus de détails cf http://www.abtreibung-avortement.info/fr/suisse/suisse.htm
[modifier] Références
[modifier] Statistiques
| Pays / Provinces * | Nombre d'avortements pour 100 naissances |
|---|---|
| Rus | 62,6 |
| Viet Nâm | 43,7 |
| Québec * | 42,6 |
| Kazakhstan | 41,3 |
| Canada | 32,1 |
| États-Unis | 25,9 |
| France | 17,7 |
| Pays-Bas | 10,6 |
Source : Statistique Canada et Institut Guttmacher.
Chaque année il y a plus de 200 000 avortements en France, soit 14 IVG pour mille femmes de 15 à 49 ans.
[modifier] Notes et références
- ↑ Selon le site Risal dans Mexique : avorter en sécurité, une revendication indigène :
"En Amérique latine, on pratique 4,2 millions d’avortements clandestins par an dans des conditions dangereuses. Seul Cuba a dépénalisé l’avortement."
- ↑ Dans [1]
"Ainsi, environ 20000 avortements clandestins ont lieu au Portugal chaque année. Suite à ces avortements illégaux, souvent pratiqués dans des conditions insalubres, extrêmement dangereuses et traumatisantes pour les femmes, environ 5000 femmes doivent être transportées à l'hôpital en urgence, et depuis 20 ans, une centaine de ces femmes en sont mortes. A titre de comparaison, une portugaise a 150 fois plus de risques de mourir suite à un avortement qu'une néerlandaise."
et
"Légaliser l’avortement, c’est aussi ne plus en faire un sujet tabou et criminel, c’est donc en parler, et donner au personnel compétent la possibilité d’informer et d’éduquer l’opinion publique."
- ↑ Les chiennes de garde rapportent que :
"interdire l’IVG fait augmenter de manière dramatique le taux de décès des suites d’avortements clandestins : où l’IVG est illégale, le taux de mortalité est de 330, en moyenne, pour 100.000 avortements. Où l’IVG est légale, en revanche, le taux de mortalité oscille entre 0,2 et 1,2 pour 100.000 avortements"
- ↑ Le site afrik.com rapporte dans [http://www.afrik.com/article9739.html L’avortement clandestin en Afrique Un drame silencieux qui tue 300 000 femmes tous les ans] :
"Selon l’Organisation mondiale de la santé, 4,2 millions d’avortement à risque se produisent tous les ans en Afrique, entraînant près de 300 000 décès. Au niveau mondial, 44% des femmes qui meurent suite à des complications dues à un avortement non médicalisé, sont africaines. Il représente même en Ouganda et au Ghana, l’une des premières causes de mortalité."
- ↑ Au Gabon en 2001, l'avortement est la première cause de mortalité maternelle selon la directrice de la santé maternelle et infantile du Gabon, Patricia Makaya (information rapportée dans /REPETITION CORRIGEE*/SANTE-GABON : Recrudescence des avortements clandestins, pouvoirs publics impuissants)
- ↑ Au Kenya, pays où l'avortement est illégal :
rapporte SANTE-KENYA : 'Rompre le silence autour de l'avortement'"Des statistiques officielles montrent que 30 à 50 pour cent de tous les décès en couches sont directement imputés à l'avortement clandestin. Au Kenya, le taux de mortalité maternelle est actuellement de 414 décès pour 100.000 naissances vivantes, selon l'Enquête sur la santé démographique du Kenya de 2003."
- ↑ Le comité des droits économiques, sociaux et culturels, des Nations Unies, au sujet de Trinité-et-Tobago, dans une observation de juin 2002 :
"Le Comité note avec préoccupation que les avortements clandestins sont à l'origine du taux élevé de mortalité maternelle résultant des infections et des complications dues à des interventions faites dans des conditions non hygiéniques par du personnel sans formation."
- ↑ « Le Dakota du Sud rejette l'interdiction totale de l'avortement », dans Libération du 08/11/2006, [lire en ligne] ; Bureau Audiovisuel Francophone, « Echec du référendum anti-avortement au Dakota du Sud », du 08/11/2006, [lire en ligne] ; 7 sur 7, « L'interdiction de l'avortement rejetée dans le Dakota du Sud », 08/11/2006, [lire en ligne]
[modifier] Chronologie du droit à la contraception et à l'avortement
[modifier] En France
- 1920 : interdiction de la contraception et de l'avortement, crime passible de la Cour d'assises (3 mois à 6 ans de prison). La propagande en leur faveur est interdite.
- 1939 : code de la famille. Création de brigades policières chargées de traquer les "faiseuses d'anges".
- 1941 : les personnes suspectées d'avoir participé à un avortement peuvent être déférées devant le Tribunal d'État.
- 1943 : l'avortement devient un crime d'État puni de mort. Une avorteuse est exécutée l'année suivante.
- 1955 : l'avortement thérapeutique est autorisé. Mise au point de la pilule contraceptive aux États-Unis.
- 1956 : fondation de la "Maternité heureuse" par Marie-Andrée Lagroua-Weil et Evelyne Sullerot, qui devient en 1960 le Planning familial
- 1967 : (28 décembre) la loi Neuwirth autorise la contraception, mais la publicité en sa faveur reste interdite.
- 1971 : Manifeste des 343 signé par 343 femmes déclarant avoir avorté.
- 1972 : création des centres de planification et des établissements d'information. Procès de Bobigny.
- 1973 : introduction de l'éducation sexuelle dans les lycées et collèges.
- 1974 : la contraception est remboursée par l'assurance-maladie. Anonymat et gratuité pour les mineures et non-assurées sociales dans les centres de planification. Mobilisation féministe pour le droit à l'avortement.
- 1975 : la loi Veil légalise l'interruption volontaire de grossesse.
- 1979 : vote définitif de la loi sur l'IVG.
- 1982 : remboursement de l'IVG par l'assurance-maladie.
- 1990 : l'IVG médicamenteuse est autorisée en milieu hospitalier.
- 1993 : dépénalisation du délit d'auto-avortement et création du délit d'entrave à l'IVG.
- 2000 : autorisation de la délivrance sans ordonnance des contraceptifs; elle se fait pour les mineures à titre gratuit dans les pharmacies; les infirmières scolaires sont autorisées à administrer une contraception d'urgence dans les cas de détresse.
- 2004 : l'IVG médicamenteuse est autorisée en médecine de ville.
[modifier] Voir aussi
- Grossesse
- Contraception
- IVG
- RU 486
- féminisme
- Droit à la vie : un argument contre l'avortement ?
- Evangelium vitae
- pro-vie
[modifier] Liens externes
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